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Circulaire 39 - Situation en Ukraine

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Texte

​La situation en Ukraine a amené les pays membres de l'Union Européenne à mettre en œuvre la protection temporaire, telle que prévue par la directive 2001/55/CE.

Ce statut de protection temporaire permet l'ouverture de droits sociaux, notamment le droit aux allocations familiales.  Par ailleurs, l'accueil par des familles wallonnes de ressortissants ukrainiens est susceptible d'impacter leurs droits. En effet, la composition de ménage (et sa modification suite à l'accueil par les familles wallonnes) est un élément crucial dans l'ouverture et le maintien du droit aux allocations familiales et aux suppléments éventuels.​

La présente circulaire donne les indications nécessaires aux caisses d'allocations familiales pour l'ouverture du droit aux allocations familiales en faveur des ressortissants ukrainiens grâce à leur autorisation de séjour en Belgique, et neutralise l'effet de la modification de la composition de ménage pour les familles accueillantes.

1. Titre de séjour​

Les ressortissants ukrainiens arrivés en Belgique et bénéficiant d'une protection temporaire, se verront délivrer une carte A d'une validité de minimum un an, dès enregistrement auprès de leur commune de résidence.

Les caisses d'allocations familiales ont accès au flux P031, qui contient toutes les informations utiles relatives aux autorisations et titres de séjour. Le motif « protection temporaire » est mentionné dans la zone Information spéciale étrangers. 

Quand la caisse constate que le ressortissant ukrainien dispose d'une carte A mentionnée dans la zone Titre d'identité, pour motif de protection temporaire, elle peut ouvrir un droit aux allocations familiales à partir de la date d'autorisation mentionnée dans la zone Information spéciale étrangers.

​2. Impact sur les familles accueillantes

2.1. Au niveau des suppléments sociaux

L'octroi des suppléments sociaux est réglé par les articles 11 et suivants du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, et, en vertu de ces règles, l'établissement d'un ménage de fait impacte l'octroi, le calcul et le paiement de ces suppléments.

Le ménage de fait se définit comme « la cohabitation de personnes qui, n'étant ni conjointes, ni parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives1 ».

Par ailleurs, l'article 3 de l'AGW pertinent2 dispose que « la domiciliation commune de l'allocataire avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait ».

​Deux cas de figure pourraient se présenter :

  • ​L'allocataire du ménage accueillant et les ressortissants ukrainiens accueillis sont parents jusqu'au 3ème degré, cette nouvelle composition de ménage n'aura pas d'impact sur l'octroi des suppléments, la notion de ménage de fait n'a en effet pas lieu d'être.

  • ​​L'allocataire du ménage accueillant et les ressortissants ukrainiens accueillis ne sont pas parents jusqu'au 3ème degré, une procédure de neutralisation provisoire de l'effet de la composition de ménage est mise en place, à la condition que les ressortissants ukrainiens soient couverts par la protection temporaire mentionnée au point 1.
    Dans ce cas de figure, le supplément peut continuer à être octroyé sur base de l'ancienne composition de ménage, tant que le ressortissant ukrainien dispose d'une carte A mentionnée au point 1.
    Les caisses doivent se référer aux flux électroniques mis à leur disposition. Même si la famille ukrainienne est sans enfant, la caisse devra intégrer ces ressortissants en 105 pour pouvoir consulter le flux P031 et s'assurer que les conditions de neutralisation de la composition de ménage sont bien remplies.

La notion de ménage de fait ne faisant l'objet que d'une présomption et s'appréciant dans chaque cas sur base d'éléments de fait3, la réglementation peut être interprétée en tentant compte de la situation exceptionnelle que vivent les ressortissants ukrainiens, et les familles wallonnes qui leur viennent en aide.

Le module FISC-2102 en annexe est adapté pour prévenir les familles accueillantes de la possibilité de neutralisation.

​2.2. Au niveau du droit orphelin (décès antérieurs au 1er janvier 2019)

Les enfants ayant perdu un de leurs parents avant le 1er janvier 2019 restent soumis à l'article 56bis, LGAF. Les allocations familiales majorées restent dues tant que le parent survivant ne se marie pas, ou ne se remet pas en ménage. La notion de ménage de fait mentionnée au point 2.1 est donc également d'application pour ces familles.

Deux cas de figure pourraient se présenter :

  • ​​​​​​L'allocataire du ménage accueillant et les ressortissants ukrainiens accueillis sont parents jusqu'au 3ème degré, cette nouvelle composition de ménage n'aura pas d'impact sur l'octroi des allocations majorées d'orphelin, la notion de ménage de fait n'a en effet pas lieu d'être.

  • L'allocataire du ménage accueillant et les ressortissants ukrainiens accueillis ne sont pas parents jusqu'au 3ème degré, une procédure de neutralisation provisoire de l'effet de la composition de ménage est mise en place, à la condition que les ressortissants ukrainiens soient couverts par la protection temporaire mentionnée au point 1.
    Dans ce cas de figure, les allocations familiales majorées d'orphelin peuvent continuer à être octroyées tant que le ressortissant ukrainien dispose d'une carte A mentionnée au point 1.
    Les caisses doivent se référer aux flux électroniques mis à leur disposition. Même si la famille ukrainienne est sans enfant, la caisse devra intégrer ces ressortissants en 105 pour pouvoir consulter le flux P031 et s'assurer que les conditions de neutralisation de la composition de ménage sont bien remplies.

Le module de notification de la fin du droit aux allocations familiales d'orphelin a été adapté pour prévenir les familles accueillantes de la possibilité de neutralisation. 

3. Impact sur les familles ukrainiennes
Si les ressortissants ukrainiens couverts par la protection temporaire mentionnée au point 1 peuvent prétendre à un supplément ou à une majoration en fonction de leur situation, il y a lieu de neutraliser provisoirement l'effet de la composition de ménage sur ce droit, comme c'est le cas pour les familles accueillantes, tant que le ressortissant ukrainien dispose d'une carte A mentionnée au point 1.

​4. Annexes

Le module FISC-2102 adapté

Le module de fin du droit aux allocations d'orphelin adapté


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  • 1. ​ Article 2, 14°, du décret wallon du 8 février 2018
  • 2. AGW du 26 octobre 2018 fixant les personnes et revenus à prendre en considération lors de la vérification du respect des plafonds de revenus visés aux articles 11 à 13 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.
  • 3. La jurisprudence relative à l'établissement du ménage de fait, qui peut vous être transmise sur demande, confirme cette analyse.
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