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Article 100 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

Les caisses d'allocations familiales :

1° assurent la qualité du service et l'assistance aux familles;

2° s'abstiennent de toute activité de nature commerciale;

3° n'offrent pas aux familles des avantages financiers ou autres, directs ou indirects, non prévus par le présent décret;

4° ne pratiquent aucune forme de publicité agressive.

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