21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023 - Entrée en vigueur le 01.01.2023
Art. 17. L’article 101 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : ″ Art. 101. Les caisses d’allocations familiales communiquent à l’Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents nécessaires pour exercer ses missions définies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé.
Il s’agit du numéro de registre national, de données relatives à l’affiliation, au paiement des allocations familiales, d’un supplément aux allocations familiales ou de l’allocation de naissance ou d’adoption, à la résidence, à la situation familiale ou de ménage, aux données socio-professionnelles, mais aussi de données fiscales ou relatives aux revenus, ou de données communautaires relatives au statut de l’enfant bénéficiaire étudiant, aux inscriptions dans l’enseignement, ou de l’enfant placé. Tl peut également s’agir de données relatives à la santé, dans le cadre d’une maladie, d’une invalidité, d’un handicap ou de la reconnaissance d’un droit découlant d’une maladie, d’une invalidité, d’un handicap en vertu d’une autre législation belge, d’une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d’une institution de droit international public. Tl s’agit uniquement des données pertinentes et nécessaires à l’analyse des situations correspondant à l’ouverture ou au maintien du droit. Ces données sont communiquées uniquement sous une forme adéquate et appropriée au regard du strict nécessaire pour la réalisation des finalités poursuivies.
Le Gouvernement précise les données figurant dans les catégories visées à l’alinéa 2. ″.
15 JUILLET 2021. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 - M.B. 28.09.2021 - Entrée en vigueur le 01.01.2021
Art. 66. L'article 101 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales est remplacé par ce qui suit :
" Art. 101. Les caisses d'allocations familiales communiquent à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents qu'elle juge nécessaires pour exercer ses missions définies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'action sociale et de la santé.
Il s'agit du numéro de registre national, de données relatives à l'affiliation, au paiement des allocations familiales, d'un supplément aux allocations familiales ou de l'allocation de naissance ou d'adoption, à la résidence, à la situation familiale ou de ménage, aux données socio-professionnelles, mais aussi de données fiscales ou relatives aux revenus, ou de données communautaires relatives au statut de l'enfant bénéficiaire étudiant, aux inscriptions dans l'enseignement, ou de l'enfant placé. Il peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap ou de la reconnaissance d'un droit découlant d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Le Gouvernement précise les données figurant dans les catégories visées à l'alinéa 2. ".
11 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2021 - Entrée en vigueur le 01.01.2020
Art. 14. A l'article 101 du même décret, les mots " qu'elles jugent utiles pour exercer leurs missions, " sont remplacés par les mots " qu'elle juge nécessaires pour exercer ses missions définies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du CWASS, ".
08 FEVRIER 2018. - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 01.03.2018 - Entrée en vigueur le 01.01.2019
Les caisses d'allocations familiales communiquent à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents qu'elles jugent utiles pour exercer leurs missions, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.