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Article 106 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

​​​Les caisses d'allocations familiales :

1° octroient et payent les prestations familiales en utilisant au maximum les données électroniques de source authentique et en demandant une contribution minimale des familles;
2° alimentent et mettent à jour le répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

​Les données relatives aux inscriptions dans l'enseignement supérieur de la Communauté française, pour les enfants de 18 à 25 ans, nécessaires à l'examen du droit aux allocations familiales en vertu du présent décret, sont communiquées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale via la Banque Carrefour d'Echange de données.
L'intégrité, la confidentialité et la proportionnalité des données de la population éligible au droit sont garanties par le routage des messages uniquement destinés aux caisses compétentes pour traiter l'information, sur base du répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce routage repose sur l'identification des acteurs pertinents dans la base de données de l'application informatique visée à l'article 106/1 du présent décret.
Historique
25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 09.07.2024​ - Entrée en vigueur le 01.09.2023

 Art. 19. Dans l'article 106 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2022, alinéa 2, dernière phrase, les mots " le cadastre des allocations familiales visé à l'article 11 de l'accord de coopération du 24 décembre 2021 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre les entités fédérées en matière de prestations familiales. " sont remplacés par les mots " la base de données de l'application informatique visée à l'article 106/1 du présent décret. ".


21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023​ - Entrée en vigueur le 01.01.2023

Art. 19. L’article 106 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : ″ Art. 106. Les caisses d’allocations familiales :
1° octroient et payent les prestations familiales en utilisant au maximum les données électroniques de source authentique et en demandant une contribution minimale des familles;
2° alimentent et mettent à jour le répertoire des personnes visé à l’article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Les données relatives aux inscriptions dans l’enseignement supérieur de la Communauté française, pour les enfants de 18 à 25 ans, nécessaires à l’examen du droit aux allocations familiales en vertu du présent décret, sont communiquées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale via la Banque Carrefour d’Échange de données. L’intégrité, la confidentialité et la proportionnalité des données de la population éligible au droit sont garanties par le routage des messages uniquement destinés aux caisses compétentes pour traiter l’information, sur base du répertoire des personnes visé à l’article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce routage repose sur l’identification des acteurs pertinents dans le cadastre des allocations familiales visé à l’article 11 de l’accord de coopération du 24 décembre 2021 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre les entités fédérées en matière de prestations familiales. ″.

22 DECEMBRE 2021. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 - M.B. 07.03.20221 - Entrée en vigueur le 01.01.2022

Art. 226. L'article 106 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les données relatives aux inscriptions dans l'enseignement supérieur de la Communauté française, pour les enfants de 18 à 25 ans, nécessaires à l'examen du droit aux allocations familiales en vertu du présent décret, sont communiquées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale via la Banque Carrefour d'échange de données.
L'intégrité, la confidentialité et la proportionnalité des données de la population éligible au droit sont garanties par le routage des messages uniquement destinés aux caisses compétentes pour traiter l'information, sur la base du répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce routage repose sur l'identification des acteurs pertinents dans le cadastre des allocations familiales visé à l'article 4 de l'Accord de coopération de 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales. ".

​15 JUILLET 2021. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 - M.B. 28.09.2021 - Entrée en vigueur le 01.01.2021

Art. 67. L'article 106 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les données relatives aux inscriptions dans l'enseignement supérieur de la Communauté française, pour les enfants de 18 à 25 ans, nécessaires à l'examen du droit aux allocations familiales en vertu du présent décret, sont communiquées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale via la Banque Carrefour d'Echange de Données.
L'intégrité, la confidentialité et la proportionnalité des données de la population éligible au droit sont garanties par le routage des messages uniquement destinés aux caisses compétentes pour traiter l'information, sur la base du répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce routage repose sur l'identification des acteurs pertinents dans le cadastre des allocations familiales visé à l'article 4 de l'Accord de coopération de 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales. ".
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