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Article 107 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

§ 1er. Les caisses d'allocations familiales chargées de l'exécution du présent décret, s'adressent au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou lorsqu'elles vérifient l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source est autorisé uniquement si les informations nécessaires ne peuvent pas êtreobtenues auprès du Registre national des personnes physiques.

§ 2. Les informations, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche d'identification est datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi. Les caisses d'allocations familiales désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par la caisse d'allocations familiales, celle-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

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