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Article 11 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

§ 1er. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des ménages composés d'au moins trois enfants en faveur desquels des prestations familiales sont accordées.

Le montant de ce supplément mensuel est de :

1° 35 euros par enfant bénéficiaire lorsque les revenus sont inférieurs à 30.386,48 euros bruts annuels;

2° 20 euros par enfant bénéficiaire lorsque les revenus se situent entre le plafond visé au 1° et 50.000 euros bruts annuels.

Le Gouvernement détermine les personnes et les revenus à prendre en considération pour la détermination des plafonds visés à l'alinéa 2.

§ 2. Les enfants visés au paragraphe 1er sont les enfants pour lesquels un même allocataire perçoit les allocations familiales.

Un même enfant n'est pas comptabilisé dans plus d'un ménage pour l'octroi du supplément visé au paragraphe 1er.

Parmi les enfants visés au paragraphe 1er, il est tenu compte des enfants :

1° placés dans une institution conformément à l'article 22, § 4, lorsque l'allocataire concerné perçoit le tiers des allocations familiales pour ces enfants;

2° disparus visés à l'article 22, § 3.

3° allocataires pour eux-mêmes ayant désigné un autre allocataire conformément aux dispositions de l'article 22, § 2, alinéa 3.

§ 3. Lorsqu'il y a plusieurs allocataires au sein du même ménage, il est tenu compte, pour la détermination du nombre d'enfants visés au paragraphe 1er, de l'ensemble des enfants aux conditions cumulatives suivantes :

1° les allocataires ont le même domicile légal exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national et des situations particulières visées au paragraphe 2, alinéa 3;

2° les allocataires sont, soit conjoints, soit parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, soit des personnes déclarant former un ménage de fait.

La déclaration visée au 2° vaut jusqu'à preuve du contraire.

Historique

11 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2021​ - Entrée en vigueur le 01.01.2020

Art. 3. A l'article 11, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " ont tous le même domicile légal, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des enfants bénéficiaires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus à l'information obtenue du Registre national " sont remplacés par les mots " sont les enfants pour lesquels un même allocataire perçoit les allocations familiales ";

2° l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° allocataires pour eux-mêmes ayant désigné un autre allocataire conformément aux dispositions de l'article 22, § 2, alinéa 3. ".

 

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