21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023 - Entrée en vigueur le 01.01.2019
Art. 23. Dans le même décret, il est inséré un article 111/1 rédigé comme suit : ″ Art. 111/1. L’Agence exerce les missions de médiation des prestations familiales suivantes :
1° dans le cadre de son service d’information et de médiation : répondre aux questions générales afin d’assurer la correcte application de la législation par les caisses d’allocations familiales et de traiter les plaintes à ce sujet, notamment en vue de prévenir soit les actions en justice en matière de désignation de l’allocataire des prestations familiales visées à l’article 22, soit tout contentieux en matière de prestations familiales qui s’élève entre les caisses d’allocations familiales et les allocataires ou les enfants bénéficiaires tel que visé à l’article 93;
2° dans le cadre de ses missions administratives :
a) émettre les attestations de non-paiement nécessaires au traitement des dossiers individuels destinées aux institutions compétentes des autres États membres en application des Règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
b) traiter les demandes de dérogations individuelles dans une finalité de paiement des prestations familiales en application des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d’exécution.
Les données à caractère personnel traitées, consultées et transmises par l’Agence aux caisses d’allocations familiales et aux personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou versées ainsi qu’aux institutions compétentes et qui proviennent des sources authentiques, sont l’ensemble des données visées à l’article 109, alinéa 3, nécessaires au traitement des dossiers de prestations familiales en application du présent décret, à l’exclusion, dans le cadre des missions administratives de médiation des prestations familiales, des données relatives au paiement d’un supplément aux allocations familiales ou des données fiscales ou relatives aux revenus. La finalité est d’assurer les missions d’intérêt public définies à l’alinéa 1er.
Dans le cadre de la finalité visée à l’alinéa 1er, le service compétent peut solliciter des informations des inspecteurs sociaux dans le cadre de l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article 111, § 1er, alinéa 2. ″.