§ 1er. Sur proposition de l'Agence, le Gouvernement désigne des membres du personnel de l'Agence, comme inspecteurs sociaux chargés du contrôle de l'application des dispositions réglementaires relatives au dispositif de gestion et de paiement des allocations familiales.
Les inspecteurs sociaux :
1° surveillent l'exécution du présent décret;
2° procèdent aux différents types de contrôles récurrents et ad hoc exercés par l'Agence, en l'occurrence le contrôle de la gestion administrative des dossiers par les caisses d'allocations familiales, le contrôle de la gestion financière des moyens mis à disposition des caisses d'allocations familiales, le contrôle des familles à leur domicile, le contrôle quantitatif et qualitatif des données de source authentique, le contrôle de la fraude aux prestations familiales.
Pour l'application du présent article, l'on entend par contrôle des familles à leur domicile les missions spécifiques suivantes :
1° informer les familles sur leurs droits;
2° vérifier que celles-ci reçoivent les montants corrects en allocations familiales;
3° examiner si les conditions d'octroi des allocations familiales sont remplies.
Dans le cadre de la mission de contrôle de la fraude aux prestations familiales, les inspecteurs sociaux recherchent, constatent et sanctionnent les infractions relatives à la fraude aux prestations familiales. Sans préjudice d'autres dispositions, on entend par fraude aux prestations familiales : toute infraction à la législation relative aux prestations familiales relevant de la compétence de la région de langue française.
Le Gouvernement détermine les modalités de ces différents types de contrôles exercés par l'Agence ainsi que le modèle pour la communication du rapportage financier et statistique.
§ 2. Les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécu- tion, les inspecteurs sociaux, lorsqu'ils acquièrent la connaissance de tout crime ou de tout délit, transmettent les informations utiles au procureur du Roi du tribunal compétent en vertu de l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Les caisses d'allocations familiales fournissent à l'Agence, à leurs frais exclusifs, et dans les délais fixés par l'Agence, tous les renseignements, informations ou documents qu'elle leur demande pour exercer sa mission, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Chaque caisse d'allocations familiales :
1° fournit aux inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;
2° donne accès aux inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er, et sans frais, aux bases de données, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur est utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions.