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Article 119 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

L'article 28/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, est complété comme suit :

" § 3. Il est créé au sein du budget de l'Agence un Fonds des allocations familiales qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Sont affectées au Fonds visé à l'alinéa 1er, les recettes résultant :

1° du remboursement des versements indus aux caisses privées pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

2° du remboursement des versements indus à la caisse publique pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

3° du remboursement des versements indus aux caisses privées pour leurs frais d'administration;

4° de l'application de l'article 63, § 3, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

1° aux versements liés aux frais d'administration des caisses privées;

2° aux versements aux caisses privées pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

3° aux versements à la caisse publique pour le paiement des prestations d'allocations familiales.

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