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Article 120 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

​​La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55, 56bis, § 2, à 57, alinéa 1er, 57bis à 64, 66, 70, 70bis, alinéas 1er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critères déterminés par l'article 4 du présent décret.

Les droits ouverts en vertu des législations abrogées en vertu de l'alinéa 1er sont maintenus, pour autant que l'allocataire désigné respecte les conditions fixées à l'article 21 du présent décret, jusqu'à la survenance d'un élément nouveau entraînant le réexamen du dossier. Dans ce cas, le droit aux prestations familiales est examiné sur base des articles 40 à 76bis LGAF conformément au présent Titre.

Pour l'application des articles 40 à 76bis LGAF, le terme attributaire réfère, à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, à un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7, le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.

A défaut des personnes mentionnées ci-avant, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte.

S'agissant du maintien du droit des enfants qui relèvent, à la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, au plus tard, de la loi du 20 juillet 1971 abrogée, le supplément prévu à l'article 42bis LGAF sera maintenu à titre provisionnel et régularisé après réception des données fiscales relatives à la famille de l'enfant bénéficiaire. Toutes les autres conditions de maintien du droit étant examinées en vertu du décret.

L'allocation spéciale prévue à l'article 10, § 3, de la loi du 20 juillet 1971 précitée est maintenue à titre provisionnel, en faveur de l'enfant placé, et régularisée après réception des données fiscales attestant que la famille de la personne qui perçoit ladite allocation est sans revenu; dans le cas contraire, l'allocation spéciale est récupérée et le droit aux prestations familiales est examiné conformément au présent Titre.

S'agissant de nouvelles demandes introduites à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, relatives à des enfants nés au plus tard la veille de cette même date, les conditions d'ouverture du droit seront examinées conformément au présent décret tandis que les montants de base et suppléments seront ceux fixés dans le cadre de la LGAF dans les limites prévues au présent Titre.

Points d'attention :

o ​​Abrogations partielles en vigueur au 1er janvier 2020 :

- L'article 60, §1er, alinéas 2 et 3 de la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) est abrogé à partir du 1er janvier 2020 (art. 22 du décret du 11 février 2021 modifiant le décret du 8 février 2018).

- Dans l'article 70bisalinéa 1er, de la LGAF, la phrase « Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dès ce jour » est abrogée à partir du 1er janvier 2020 (art. 23 du décret précité du 11 février 2021).​

o L'article 70ter de la LGAF est entièrement abrogé à partir du 1er janvier 2020 (art. 24 du décret précité du 11 février 2021). ​

Historique

11 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2021

Art. 18. A l'article 120 du même décret, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55, 56bis, § 2, à 57, alinéa 1er, 57bis à 64, 66, 70, 70bis, alinéas 1er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critères déterminés par l'article 4 du présent décret. ".

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