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Article 13 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

​§ 1er. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément social mensuel de :

1° 55 euros par enfant lorsque les revenus sont inférieurs à 30.386,48 euros bruts annuels;

2° 25 euros par enfant lorsque les revenus se situent entre le plafond visé au 1° et 50.000 euros bruts annuels.

Le Gouvernement détermine les personnes et les revenus à prendre en considération pour la détermination des plafonds visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Un supplément égal au montant du supplément visé à l'article 14, alinéa 1er, diminué du montant du supplément visé au paragraphe 1er, 1°,​ est, en outre, octroyé en faveur des enfants bénéficiaires bénéficiant du supplément social mensuel visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, si un des membres du ménage dont l'enfant fait partie présente une perte de capacité de gain. Il y a, au sens du présent décret, perte de capacité de gain dans les situations et aux conditions visées par le Gouvernement.

Le membre du ménage visé à l'alinéa 1er est un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7 le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.

A défaut des personnes mentionnées à l'alinéa 2, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte.

L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire.

§ 3. Les suppléments visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas cumulables avec le supplément fixé à l'article 14.

Historique

21 DECEMBRE 2022 - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023 - Entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 3. Dans l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " Un supplément de 10 euros " sont remplacés par les mots " Un supplément égal au montant du supplément visé à l'article 14, alinéa 1er, diminué du montant du supplément visé au paragraphe 1er, 1°, ".


11 FEVRIER 2021 - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2021 - Entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 4. L'article 13, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire. ".


​20 DECEMBRE 2018 - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 02.01.2019 - Entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 5. Dans l'article 13, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7 " sont insérés entre les mots " l'autorité parentale » et les mots « le parent qui ne fait pas partie "​.

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