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Article 14 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

​​ L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément social mensuel de 65 euros en faveur de l'enfant bénéficiaire si un des membres du ménage dont l'enfant fait partie est une personne handicapée qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de neuf points au moins en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés.

Le membre du ménage visé à l'alinéa 1er est un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7, le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.

A défaut des personnes mentionnées à l'alinéa 2, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte.

L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire.

Le supplément visé à l'alinéa 1er est également octroyé en faveur de l'enfant placé dans une institution conformément à l'article 22, § 4, s'il fait partie du ménage de la personne handicapée immédiatement avant le placement et si cette personne handicapée continue à faire partie du ménage ou qu'elle exerce, avec la personne physique qui perçoit le tiers des prestations familiales conformément à l'article 22, l'autorité parentale conjointe sur l'enfant placé.

Le supplément visé à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec les suppléments fixés à l'article 13.

Historique

11 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2021 - Entrée en vigueur le 01.01.2020

Art. 5. Dans l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire. ".

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