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Article 15 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est majorée d'un supplément mensuel équivalent à cinquante pour cent du montant de celle-ci, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de l'un de ses deux parents ou dont la filiation est établie uniquement à l'égard d'un seul de ceux-ci.

La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil est assimilée au décès aussi longtemps que dure ladite absence.

Le bénéfice du montant stipulé à l'alinéa 1er est perdu à partir du premier jour du mois qui suit toute reconnaissance ou adoption simple ou plénière de l'enfant bénéficiaire.

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