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Article 15 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte
§ 1er. Une allocation spéciale égale au montant de 350 euros, diminué du montant de l'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est octroyée mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de ses deux parents, ou orphelin du seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie.

§ 2. Une allocation spéciale qui équivaut à cinquante pour cent des montants de l'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est octroyée mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de l'un de ses deux parents ou dont la filiation est établie uniquement à l'égard d'un seul de ceux-ci.

§ 3. Pour l'application du présent article, est assimilée au décès la déclaration d'absence qui est conforme aux dispositions du Code civil.

​​Le bénéfice des allocations visées aux paragraphes 1er et 2 est :
   1° accordé aussi longtemps que dure l'absence visée à l'alinéa 1er;
   2° perdu à partir du 1er jour du mois qui suit toute reconnaissance ou adoption simple ou plénière de l'enfant bénéficiaire des allocations.
Historique
​25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 09.07.2024​ - Entrée en vigueur le 19.07.2024

Art. 6. L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 15.§ 1er. Une allocation spéciale égale au montant de 350 euros, diminué du montant de l'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est octroyée mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de ses deux parents, ou orphelin du seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie. § 2. Une allocation spéciale qui équivaut à cinquante pour cent des montants de l'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est octroyée mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de l'un de ses deux parents ou dont la filiation est établie uniquement à l'égard d'un seul de ceux-ci. § 3. Pour l'application du présent article, est assimilée au décès la déclaration d'absence qui est conforme aux dispositions du Code civil.

Le bénéfice des allocations visées aux paragraphes 1er et 2 est :
1° accordé aussi longtemps que dure l'absence visée à l'alinéa 1er;
2° perdu à partir du 1er jour du mois qui suit toute reconnaissance ou adoption simple ou plénière de l'enfant bénéficiaire des allocations. ".
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