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Article 16 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte
L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des enfants bénéficiaires atteints d'un handicap. Ce supplément varie comme suit en fonction de la gravité et des conséquences de l'affection :
1° 60 euros;
2° 79,91 euros;
3° 186,47 euros;
4° 307,81 euros;
5° 350 euros;
6° 375 euros;
7° 400 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er​.
Historique
21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023​ - Entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 4. L’article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : ″ Art. 16. L’allocation mensuelle de base visée à l’article 9 est majorée d’un supplément mensuel en faveur des enfants bénéficiaires atteints d’un handicap. Ce supplément varie comme suit en fonction de la gravité et des conséquences de l’affection :
1° 60 euros;
2° 79,91 euros;
3° 186,47 euros;
4° 307,81 euros;
5° 350 euros;
6° 375 euros;
7° 400 euros.
Les montants visés à l’alinéa 1er sont rattachés à l’indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Le Gouvernement détermine les conditions d’octroi du supplément visé à l’alinéa 1er. ″.

08 FEVRIER 2018 - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 01.03.2018 - Entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 4. L’article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : ″ Art. 16. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des enfants bénéficiaires atteints d'un handicap. Ce supplément varie comme suit en fonction de la gravité et des conséquences de l'affection :
1° 82,37 euros;
2° 109,70 euros;
3° 255,99 euros;
4° 422,56 euros;
5° 480,48 euros;
6° 514,80 euros;
7° 549,12 euros.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de ce supplément. ​.
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