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Article 17 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément d'âge annuel de :

1° 20 euros pour un enfant bénéficiaire qui n'a pas atteint l'âge de cinq ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;

2° 30 euros pour un enfant bénéficiaire âgé de cinq ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de onze ans à cette date;

3° 50 euros pour un enfant bénéficiaire âgé de onze ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-sept ans à cette date;

4° 80 euros pour un enfant bénéficiaire âgé de dix-sept ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.

Le supplément octroyé conformément à l'alinéa 1er majore l'allocation mensuelle de base due pour le mois de juillet.

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