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Article 19 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

§ 1er. Les montants des prestations familiales et des plafonds de revenus visés au présent titre sont liés aux fluctuations de l'indice santé.

Les montants visés à l'alinéa 1er :

1° sont rattachés à des indices pivots à déterminer par le Gouvernement;

2° varient comme prévu à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel "n" correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré.

L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins.

§ 2. Lorsque, par suite de l'application du paragraphe 1er, les taux des allocations familiales, de la prime de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.

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