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Article 2 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestions familiales

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Texte

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

2° allocataire : une personne physique ou morale qui élève l'enfant et qui est désignée conformément au présent décret pour percevoir, en tout ou en partie, les prestations familiales;

3° allocations familiales : l'ensemble des avantages visés au Titre III, à l'exclusion des primes de naissance et d'adoption visées au chapitre Ier du Titre III;

4° assuré social : toute personne qui, en raison de sa situation socioprofessionnelle, relève du champ d'application d'un règlement CE, d'une directive européenne ou d'un accord bilatéral relatif à la sécurité sociale et qui, conformément aux articles 2 et 3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 relatif aux facteurs de rattachement personnels est susceptible d'ouvrir un droit aux prestations familiales;

5° bénéficiaire d'un titre de séjour : le bénéficiaire d'une admission ou d'une autorisation, pour une personne ne possédant pas la nationalité belge, à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

6° caisses d'allocations familiales : une caisse privée d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 ou la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23;

7° domicile légal: le lieu où une personne est inscrite à titre principal dans les registres de la population, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;

8° enfant bénéficiaire : toute personne, mineure ou majeure qui remplit les conditions d'ouverture du droit fixées par le présent décret et en faveur de laquelle au moins une des prestations mentionnées au titre 3 est versée;

9° enfant disparu : l'enfant de moins de dix-huit ans qui a involontairement cessé d'être présent à son domicile et dont on est sans nouvelles ou qui est soustrait illégalement à l'autorité de ses parents, de son père, de sa mère ou de la personne ou de l'institution qui, immédiatement avant l'enlèvement, est allocataire conformément à l'article 22, et dont la disparition a fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes;

10° jours ouvrables : tous les jours calendriers à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux et réglementaires;

11° LGAF : la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939;

12° loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

13° ménage : l'ensemble des personnes domiciliées à la même adresse, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;

14° ménage de fait: la cohabitation de personnes qui, n'étant ni conjointes, ni parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives;

15° membre de la famille: le parent au premier degré, la personne qui n'est ni parente ni alliée jusqu'au troisième degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit et forme un ménage de fait ou a fait une déclaration de cohabitation légale, le conjoint du parent et leurs enfants propres ou communs;

16° Ministre : le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions;

17° prestations familiales : l'ensemble des avantages visés au Titre III;

18° registres de la population : les registres visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

19° résidence: en l'absence de domicile légal, le lieu où la personne réside en fait habituellement;

20° revenus : les revenus professionnels bruts imposables, avant déduction des charges professionnelles, pris en considération pour l'octroi des suppléments visés aux articles 11 à 13.

Concernant le 8°, n'est pas considéré comme enfant disparu l'enfant qui, selon toute vraisemblance, est décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé.

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