Concernant le 2°, la condition relative à la résidence est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 32, 3°, du Code judiciaire ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre national ne correspond pas ou plus à la réalité.
Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, si celle-ci est avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.
L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les prestations visées au paragraphe 1er sont payées au mineur étranger non accompagné de moins de 16 ans s'il n'est pas placé.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, si l'enfant bénéficiaire disparaît, la personne suivante est considérée comme allocataire :
1° le parent, père ou mère, qui est allocataire pour l'enfant disparu, immédiatement avant la disparition, en application du paragraphe 1er ;
2° à défaut, la mère de l'enfant disparu qui n'est pas allocataire pour cet enfant;
3° à défaut, si les parents sont de même sexe, le père ou parent le plus âgé de l'enfant disparu qui n'est pas allocataire pour cet enfant;
4° à défaut, la personne qui est allocataire pour l'enfant disparu, immédiatement avant la disparition, en application du paragraphe 1er, alinéa 4.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être considérées uniquement comme allocataires si elles :
1° ne sont pas directement ou indirectement impliquées dans la disparition de l'enfant;
2° ont leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 32, 3°, du Code judiciaire et l'ont au moment de la disparition de l'enfant.
La désignation de l'allocataire conformément à l'alinéa 1er est valable à partir de la date de la disparition de l'enfant et jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans.
§ 4. L'allocation de base visée à l'article 9 et les suppléments visés aux articles 11 à 17 dus en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution sont payée à concurrence :
1° de deux tiers à l'institution, sans que cette part dépasse un montant que le Gouvernement peut fixer pour certaines catégories d'enfants;
2° du solde à la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéas 3 à 6.
Les suppléments visés aux articles 13, § 2, et 14 sont uniquement dus et répartis si l'allocataire fait partie du ménage de la personne qui ouvre le droit auxdits suppléments, ou qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant bénéficiaire.
Si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, intervient pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des prestations versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations dues en faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Gouvernement peut fixer pour certaines catégories d'enfant.
Le versement du solde sur un compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant est décidé d'office, suivant le cas :
1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution;
2° par l'autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse du domicile légal des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant.
Lorsque le tiers des prestations familiales dû en faveur de l'enfant placé, est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le montant dû en faveur de cet enfant comprend l'allocation de base visée à l'article 9 ainsi que les suppléments visés aux articles 13, § 1er, et 15 à 17. Le droit aux suppléments visés aux articles 13, § 2, et 14 est maintenu si les conditions d'octroi telles que prévues à ces articles sont réunies au moment du placement. L'octroi est accordé pour la durée du placement sans vérification ultérieure des conditions d'octroi.
Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse du domicile légal, des mères, pères, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant.
§ 5. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, la mère, le père, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'administrateur, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, conformément aux articles 572bis, 14° et 15°, ou 594, 8° et 9°, du Code judiciaire. L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 4, conformément à l'article 572bis, 14° et 15°, du Code judiciaire en invoquant son intérêt.
§ 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, lorsque l'allocataire est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui lui sont dues, en raison de ce qu'il ne peut prouver son identité, celles-ci sont payées, pour son compte, entre les mains de la personne que l'allocataire désigne, sachant que ladite personne est soit le conjoint, soit la personne avec laquelle l'allocataire forme un ménage de fait, soit un parent ou un allié de l'enfant bénéficiaire jusqu'au troisième degré inclusivement. Le paiement réalisé par la caisse d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire n'a pas désigné, parmi ces personnes, une autre par l'intermédiaire
de laquelle il entend percevoir dorénavant ses prestations ou tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver
son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ses prestations.