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Article 25 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

​​La Caisse publique exerce les missions suivantes, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé à l'article 51 :

1° effectuer le paiement des prestations familiales telles que prévues aux articles 7 à 20 pour les familles qui sont affiliées à la Caisse publique en application de l'article 72, les familles affiliées d'office à défaut de choix posé dans les conditions et délais fixés par le Gouvernement, ainsi que pour les familles qui relèvent d'un organisme de paiement fédéral avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, et dont la Caisse publique est identifiée comme le successeur;

2° détecter les enfants pour lesquels aucun droit n'est sollicité par la famille, examiner automatiquement le droit et payer les prestations familiales;

3° si les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne sont pas remplies :

   a) initier sur demande l'évaluation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant et des conséquences du handicap par le service d'évaluation de l'Agence en vue de l'examen d'un droit potentiel aux prestations familiales par la Caisse publique;
   b) ensuite, effectuer le paiement lorsque les conditions d'ouverture du droit fixées par le présent décret sont remplies. ;

 Le Gouvernement détermine les modalités des missions visées au 2° et au 3°.
Historique
25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 09.07.2024​ - Entrée en vigueur le 19.07.2024

Art. 7.  A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
  a) au 2°, la ponctuation ". " est remplacée par la ponctuation "; ";
  b) l'alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit :
  " 3° si les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne sont pas remplies :
  a) initier sur demande l'évaluation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant et des conséquences du handicap par le service d'évaluation de l'Agence en vue de l'examen d'un droit potentiel aux prestations familiales par la Caisse publique;
  b) ensuite, effectuer le paiement lorsque les conditions d'ouverture du droit fixées par le présent décret sont remplies. ";
  2° à l'alinéa 2, les mots " de la mission visée au 2°. " sont remplacés par les mots " des missions visées au 2° et au 3°. ".


21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023 - Entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 7. Dans l’article 25, alinéa 1er, 2°​, du même décret, les mots ″ telles que prévues aux articles 7 à 20 ″ sont abrogés.

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