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Article 28 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

§ 1er. Le Comité de gestion est composé de :

1° cinq représentants de l'Autorité;

2° trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;

3° trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;

4° deux représentants désignés par des organisations représentatives des familles.

Par représentants de l'Autorité, il convient d'entendre les administrateurs publics désignés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le Directeur général ou son délégué assistent aux réunions du Comité de gestion avec voix consultative. Le délégué du Directeur général est désigné parmi les agents du rang 4 au moins.

§ 2. Le Gouvernement nomme les membres du Comité de gestion et désigne un président et un vice-président parmi les membres. Le Gouvernement peut désigner les membres du Comité de gestion avant la date qu'il fixe en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

Pour les membres effectifs, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant siège seulement en l'absence d'un membre effectif.

§ 3. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er :

1° prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement;

2° peuvent être renouvelés;

3° prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il est désigné.

Lorsque le mandat d'un des membres visés au paragraphe 1er prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

§ 4. Un mandat au sein du Comité de gestion de la Caisse publique, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est incompatible avec l'exercice d'un mandat au sein :

1° d'une caisse privée d'allocation familiale agréée et le fait de représenter cette caisse privée dans un autre mandat;

2° du Conseil général et du Comité de la branche " Familles " de l'Agence.​

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