§ 1er. Le Comité de gestion :
1° négocie et conclut le contrat de gestion avec le Gouvernement, s'assure de sa mise en oeuvre, de son suivi et de son évaluation selon les modalités fixées par les articles 37 et suivants;
2° prend toutes les décisions de stratégie et de principe, conformément au contrat de gestion;
3° établit le projet de budget de la Caisse publique, conformément à l'article 87, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tient la comptabilité de la Caisse publique et arrête les comptes et les situations prescrites par le plan comptable normalisé;
4° décide de la répartition des moyens budgétaires mis à sa disposition par le Gouvernement, suit l'évolution de l'ensemble des dépenses et soumet au Gouvernement, en vue de l'élaboration du projet de budget de la Région wallonne et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l'évolution des dépenses et aux ressources dont la Caisse publique doit disposer pour assurer l'équilibre financier compte tenu de son évolution;
5° arrête le plan d'entreprise;
6° propose au Gouvernement le cadre organique du personnel de la Caisse publique et ses modifications;
7° établit un rapport annuel des activités de la Caisse publique;
8° prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics sans préjudice des délégations au Directeur général :
a) attribués par la Caisse publique;
b) de services pluriannuels, si ces marchés ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de la Caisse publique;
9° décide de l'acquisition, de l'utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de la Caisse publique, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens.;
10° peut déléguer ses pouvoirs au Directeur général à l'exception de ceux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du présent paragraphe;
11° dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice des compétences visées aux 1° à 10°.
Sont considérées comme des décisions de stratégie et de principe visées au 2°, les décisions qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraînent pour la Caisse publique, déterminent ou modifient une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement ou une ligne de conduite à tenir.