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Article 31 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte
§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le Comité de gestion constitue en son sein un Comité d'audit qui porte la dénomination de Comité d'audit interne.
  
Le Comité d'audit interne est composé de trois membres issus du Comité de gestion.

Pour les membres effectifs, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant siège seulement en l'absence d'un membre effectif.

Le président du Comité d'audit interne est désigné par les membres du Comité d'audit interne parmi ceux-ci.

Au moins un membre du Comité d'audit interne dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le Directeur général de la Caisse publique est invité aux réunions, avec voix consultative.

§ 2. Le Comité d'audit interne est assisté par :
   1° un représentant de la Cour des comptes;
   2° le réviseur désigné conformément à l'article 54;
   3° les commissaires du Gouvernement, désignés conformément à l'article 53;
   4° un membre de la cellule d'informations financières;
   5° un représentant de la Région wallonne désigné par le Gouvernement;
   6° un représentant de l'Inspection des Finances désigné par le Gouvernement.

§ 3. Le Comité de gestion définit les missions du Comité d'audit interne, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :
   1° la communication au Comité de gestion d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le Comité d'audit interne a joué dans ce processus;
   2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et la présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
   3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;
   4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par les commissaires du Gouvernement;
   5° la formulation d'avis, de recommandations et de propositions à destination du Comité de gestion qu'il conseille en matière de gestion financière.

Le Comité d'audit interne fait régulièrement rapport au Comité de gestion sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.

§ 4. Le mode de fonctionnement du Comité d'audit interne est défini dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Comité de gestion
Historique
25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 09.07.2024​ - Entrée en vigueur le 19.07.2024

Art. 10. L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 31. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le Comité de gestion constitue en son sein un Comité d'audit qui porte la dénomination de Comité d'audit interne.

Le Comité d'audit interne est composé de trois membres issus du Comité de gestion.

Pour les membres effectifs, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant siège seulement en l'absence d'un membre effectif.

Le président du Comité d'audit interne est désigné par les membres du Comité d'audit interne parmi ceux-ci.

Au moins un membre du Comité d'audit interne dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le Directeur général de la Caisse publique est invité aux réunions, avec voix consultative. § 2. Le Comité d'audit interne est assisté par :
1° un représentant de la Cour des comptes;
2° le réviseur désigné conformément à l'article 54;
3° les commissaires du Gouvernement, désignés conformément à l'article 53;
4° un membre de la cellule d'informations financières;
5° un représentant de la Région wallonne désigné par le Gouvernement;
6° un représentant de l'Inspection des Finances désigné par le Gouvernement.
§ 3. Le Comité de gestion définit les missions du Comité d'audit interne, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :
1° la communication au Comité de gestion d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le Comité d'audit interne a joué dans ce processus;
2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et la présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;
4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par les commissaires du Gouvernement;
5° la formulation d'avis, de recommandations et de propositions à destination du Comité de gestion qu'il conseille en matière de gestion financière.
Le Comité d'audit interne fait régulièrement rapport au Comité de gestion sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels. § 4. Le mode de fonctionnement du Comité d'audit interne est défini dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Comité de gestion. ".


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