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Article 35 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

Le président et le vice-président du Comité de gestion bénéficient d'une rémunération déterminée conformément à l'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Les montants auxquels ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de la Caisse publique.

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