Tabs Texte(active tab) Historique Metadata Texte MaFirmeRegARTexte§ 1er. En application de l'article 37, dans le respect du contrat de gestion et des décisions prises par le Comité de gestion, le Directeur général : 1° informe le Comité de gestion et lui soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de la Caisse publique; 2° gère le personnel de la Caisse publique; 3° organise les services dans le cadre de l'organigramme adopté par le Comité de gestion; 4° signe toutes les pièces et correspondances qui résultent de l'exercice des pouvoirs de gestion journalière; 5° représente la Caisse publique dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit en son nom et pour son compte pour ce qui concerne les actes de gestion journalière; 6° représente la Caisse publique dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit au nom du Comité de gestion, à leur demande, pour ce qui concerne les actes relevant de leur compétence; 7° prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics pour lesquels le Comité de gestion lui a délégué ses pouvoirs : a) qui concernent les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de la Caisse publique, pluriannuelles ou non; b) de services pluriannuels et aux marchés publics de fournitures et de travaux pluriannuels, qui ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de la Caisse publique. § 2. Par l'intermédiaire de son Directeur général et à la demande du Gouvernement, la Caisse publique prépare le travail du Gouvernement et assure le suivi administratif, budgétaire et comptable dans le cadre de ses missions. § 3. Le Directeur général peut déléguer à un ou plusieurs membres du personnel de la Caisse publique qu'il soit agent au sens de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou membre du personnel contractuel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter la Caisse publique devant les juridictions judiciaires et administratives. Historique MaFirmeRegARHistorique Metadata Metadata Date d'entrée en vigueur: 01/01/2019 Date de promulgation: 08/02/2018 Date de publication: 01/03/2018 Mots clés: