21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023 - Entrée en vigueur le 01.01.2022
Art. 2. L'article 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 20 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. § 1er. L'enfant ouvre le droit aux prestations familiales si, cumulativement :
1° il a son domicile légal sur le territoire de la région de langue française ou, s'il n'a pas de domicile légal, il réside effectivement en région de langue française;
2° il est de nationalité belge, ou bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique, ou dont les parents sont apatrides.
L'attestation d'immatriculation ne constitue pas un titre de séjour au sens du présent décret.
L'enfant issu d'un pays tiers et autorisé à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er.
L'enfant de moins de douze ans qui n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique ouvre le droit aux prestations familiales lorsque l'un de ses parents est bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.
§ 2. Pour l'octroi des allocations familiales, lorsque l'assuré social ouvre le droit en application des articles 67 et 68 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque l'assuré social :
1° est un ressortissant européen ou un ressortissant d'Etat tiers, qui exerce une activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse;
2° réside effectivement en région de langue française et est un ressortissant européen qui n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse, pour autant qu'il dispose d'un titre de séjour en Belgique.
Pour l'octroi des allocations familiales, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dont un des deux parents est un ressortissant européen qui exerce une activité économique sur le territoire du Royaume de Belgique, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Cette dispense a une durée maximale de six mois.
Le Gouvernement précise les modalités d'application des conditions de dispense visées aux alinéas 1er et 2.
Dans les cas non visés aux alinéas 1er et 2, le mineur non accompagné est dispensé des conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 3. L'enfant qui, malgré son domicile légal en région de langue française, réside effectivement hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Toutefois, le Gouvernement peut accorder une dispense aux conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt.
§ 4. Lorsque l'enfant n'est pas domicilié en Belgique, l'assuré social peut ouvrir, dans les limites prévues par les dispositions supranationales applicables, un droit aux prestations familiales en faveur des enfants membres de sa famille.
Si l'assuré social qui réside effectivement sur le territoire de la région de langue française n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou la Suisse et ouvre le droit aux prestations familiales en application des articles 67 à 69 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 précité en faveur d'un enfant qui ne réside pas effectivement en région de langue française, cet assuré social est tenu d'être bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.
§ 5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent. ".
20 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 02.01.2019 - Entrée en vigueur le 01.01.2019
Art. 2. Dans l'article 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, il est inséré un dernier alinéa libellé comme suit :
" Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent.".
8 FEVRIER 2018. - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 01.03.2019 - Entrée en vigueur le 01.01.2019
Art. 4. Sans préjudice des conventions internationales en vigueur en région de langue française, ouvre le droit aux prestations familiales, l'enfant :
1° ayant son domicile légal sur le territoire de la région de langue française ou qui, n'ayant pas de domicile légal, réside effectivement en région de langue française, et,
2° de nationalité belge, ou bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique, ou dont les parents sont apatrides.
Ne constitue en aucun cas un titre de séjour au sens du présent décret, l'attestation d'immatriculation.
L'enfant issu d'un pays tiers autorisé à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études est considéré comme ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa 1er.
Pour l'octroi des allocations familiales au sens du présent décret, est dispensé des conditions fixées à l'alinéa 1er, l'enfant dont les parents sont des ressortissants européens, ou des ressortissants d'Etats tiers entrant dans le champ d'application du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et qui exercent une activité économique sur le territoire de la région de langue française.
Est réputé exercer une activité économique sur le territoire de la région de langue française, l'allocataire affilié à l'une des caisses d'allocations familiales.
Le Gouvernement peut déterminer sous quelles conditions l'enfant qui ne dispose pas de la nationalité belge et qui n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour bénéficie des prestations familiales accordées conformément au présent décret.
Lorsque l'enfant n'est pas domicilié en Belgique, l'assuré social peut ouvrir, dans les limites prévues par les dispositions supranationales applicables, un droit aux prestations familiales en faveur des enfants membres de sa famille.