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Article 5 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

§ 1er. Les prestations familiales sont accordées, sans condition, en faveur de l'enfant bénéficiaire visé à l'article 4 jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit au supplément pour enfant atteint d'une affection visé à l'article 16 est accordé jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de vingt et un ans.

§ 3. Les prestations familiales sont par ailleurs accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans, et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans, sauf s'il se trouve dans l'une des situations d'obstacles déterminées par le Gouvernement, notamment parce qu'il exerce une activité professionnelle hors des limites fixées par le Gouvernement, ou qu'il bénéficie d'une prestation relevant de la sécurité sociale non autorisée par le Gouvernement.

§ 4. Les prestations familiales sont accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans et au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt-cinq ans, aux conditions déterminées par le Gouvernement :

1° en faveur de l'apprenti;

2° en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge;

3° en faveur de l'enfant qui poursuit une formation diplômante dans un enseignement organisé, reconnu ou subventionné conformément à l'article 24 de la Constitution par l'une des Communautés de Belgique ou dans un enseignement suivi hors du Royaume auprès d'un établissement reconnu par une autorité étrangère;

4° pour la période qu'il détermine, en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi.

Le Gouvernement détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.

§ 5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions prévues sous 1° à 4° du paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies.

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