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Article 54 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

Le Comité de gestion désigne un réviseur, conformément à l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le réviseur adresse au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier, un rapport sur la situation active et passive de la Caisse publique ainsi que sur les résultats de l'exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.

Il signale au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de la Caisse publique et ses liquidités.

Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur sont à charge de la Caisse publique.

Le réviseur peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.

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