Ignorer les commandes du ruban
Passer au contenu principal
Connexion

Article 56 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

Tabs

Texte

§ 1er. Sur proposition du Comité de la branche " Familles " de l'Agence, le Gouvernement agrée des caisses privées d'allocations familiales, dénommées ci-après " caisse privée " qui répondent aux conditions suivantes :

1° revêtir la forme d'une association belge sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, dont l'objet social consiste exclusivement à assurer la gestion administrative et le paiement des prestations familiales;

2° ne pas avoir été condamnée pour non-respect de la législation sociale ou fiscale;

3° disposer d'une expérience d'au moins trois années dans le traitement des demandes et le paiement des prestations dans le secteur des prestations familiales;

4° gérer au moins 100.000 dossiers d'enfants bénéficiaires sur le territoire de la région de langue française, dont le dossier est en paiement;

5° avoir son siège social sur le territoire de la région de langue française;

6° être active sur tout le territoire de la région de langue française;

7° disposer d'au moins un bureau accessible aux allocataires dans chacune des provinces wallonnes.

Concernant le 1°, outre les mentions légales requises dans les statuts par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, le Gouvernement peut déterminer des mentions complémentaires rendues nécessaires par les conditions d'agrément. Toute modification des statuts ayant trait aux mentions légales et aux mentions complémentaires relatives aux conditions d'agrément, doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'Agence.

La condition visée au 2° s'applique également aux membres des conseils d'administration des caisses privées.

Le Gouvernement détermine les éléments qui sont pris en considération pour prouver l'expérience visée au 3°. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir cette condition les successeurs régionaux des caisses privées d'allocations familiales fédérales, visées à l'article 5 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé et l'échange de données en matière de prestations familiales.

Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles le nombre d'enfants visé au 4° est déterminé.

Dans la province de Liège, le bureau visé au 7° est situé en région de langue française.

Pour les demandes d'agrément introduites avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, les caisses privées d'allocations familiales doivent, pour être agréées, outre les conditions reprises à l'alinéa 1er, utiliser un outil informatique de gestion et de traitement des prestations familiales reconnu par le Gouvernement.

§ 2. L'agrément peut être refusé uniquement en raison de la méconnaissance d'une ou de plusieurs conditions prescrites au paragraphe 1er.​

Historique
Top