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Article 59 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

§ 1er. Sans préjudice de l'article 58, le Gouvernement peut, à tout moment, infliger à une caisse privée une sanction administrative, en cas de manquement à l'[1 article 56, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, aux articles 63, 67, 68, 69 et 70 ou aux dispositions du chapitre XI du Titre VII.

L'avis du Comité de la branche " Familles " de l'AViQ est sollicité.

§ 2. La sanction administrative est l'avertissement, le plan de redressement ou le retrait d'agrément.

Le plan de redressement contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financière.

Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu du plan de redressement.

§ 3. L'Agence décrit les griefs, formule une proposition motivée de sanction et la communique à la caisse privée concernée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

La caisse privée peut :

1° formuler ses observations, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

2° demander à être entendue par la personne désignée au sein de l'Agence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 4. Sur la base de la proposition motivée et des observations de la caisse privée, le Gouvernement prend une décision et la notifie à la caisse privée, dans le délai et selon les modalités qu'il détermine.

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