Tabs Texte(active tab) Historique Metadata Texte MaFirmeRegARTexte§ 1er. Sans préjudice de l'article 58, le Gouvernement peut, à tout moment, infliger à une caisse privée une sanction administrative, en cas de manquement à l'[1 article 56, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, aux articles 63, 67, 68, 69 et 70 ou aux dispositions du chapitre XI du Titre VII.L'avis du Comité de la branche " Familles " de l'AViQ est sollicité.§ 2. La sanction administrative est l'avertissement, le plan de redressement ou le retrait d'agrément.Le plan de redressement contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financière.Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu du plan de redressement.§ 3. L'Agence décrit les griefs, formule une proposition motivée de sanction et la communique à la caisse privée concernée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.La caisse privée peut :1° formuler ses observations, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Gouvernement;2° demander à être entendue par la personne désignée au sein de l'Agence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.§ 4. Sur la base de la proposition motivée et des observations de la caisse privée, le Gouvernement prend une décision et la notifie à la caisse privée, dans le délai et selon les modalités qu'il détermine. Historique MaFirmeRegARHistorique Metadata Metadata Date d'entrée en vigueur: 01/01/2019 Date de promulgation: 08/02/2018 Date de publication: 01/03/2018 Mots clés: SANCTION ADMINISTRATIVE