Tabs Texte(active tab) Historique Metadata Texte MaFirmeRegARTexte§ 1er. Le droit aux prestations familiales est maintenu en faveur de l'enfant disparu si, au moment de sa disparition, il a la qualité d'enfant bénéficiaire au sens des articles 4 et 5, §§ 1er et 2. L'enfant disparu est considéré, pour l'application du présent décret, comme continuant à faire partie du ménage dans lequel il se trouvait au moment de sa disparition. Les prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant disparu à partir de la date de sa disparition. Les prestations sont accordées en faveur de l'enfant disparu jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de dix-huit ans. Lorsque l'enfant disparu est retrouvé, le droit aux prestations familiales est réexaminé conformément aux articles 4 et 5, §§ 1er à 4, et rouvert dans les limites de l'article 84. § 2. Le droit visé au paragraphe 1er est ouvert uniquement en l'absence d'un droit aux prestations familiales en application d'autres règlementations belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public. Historique MaFirmeRegARHistorique Metadata Metadata Date d'entrée en vigueur: 01/01/2019 Date de promulgation: 08/02/2018 Date de publication: 01/03/2018 Mots clés: ENFANT DISPARU