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Article 63 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte
​§ 1er. Les caisses privées constituent un fonds de réserve.

§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :
1° la quotepart de l'avoir du fonds de réserve transféré des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er;
2° les intérêts rapportés par le(s) compte(s) bancaire(s) dédié(s) aux prestations familiales;
3° la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'article 67, § 5;
4° les transferts en provenance de la réserve administrative;
5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement;
6° 1,5 pour cent du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées.

§ 3. Le fonds de réserve de la caisse privée n'excède pas au 31 décembre de l'exercice, 1,5 pour cent du montant des prestations familiales payées par la caisse privée au cours de ce même exercice.
Si ce plafond est dépassé, l'excédent est versé à l'Agence au cours de l'exercice suivant. La caisse privée qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.
Le Gouvernement peut modifier le pourcentage visé au présent paragraphe après avis du Comité de la Branche " Familles " de l'Agence.

§ 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :
1° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu'en vertu de l'article 82, alinéa 2, du même décret;
2° les indus antérieurs au 1er janvier 2014;
3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche " Familles " de l'Agence;
4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68.

§ 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le
bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales.​
Historique

21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023 - Entrée en vigueur le 01.01.2023

Art. 9. L’article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : ″ Art. 63. § 1er. Les caisses privées constituent un fonds de réserve.
§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :
1° la quotepart de l’avoir du fonds de réserve transféré des caisses d’allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l’article 136, alinéa 1er;
2° les intérêts rapportés par le(s) compte(s) bancaire(s) dédié(s) aux prestations familiales;
3° la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l’article 67, § 5;
4° les transferts en provenance de la réserve administrative;
5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement;
6° 1,5 pour cent du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées.
§ 3. Le fonds de réserve de la caisse privée n’excède pas au 31 décembre de l’exercice, 1,5 pour cent du montant des prestations familiales payées par la caisse privée au cours de ce même exercice.
Si ce plafond est dépassé, l’excédent est versé à l’Agence au cours de l’exercice suivant. La caisse privée qui n’a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.
Le Gouvernement peut modifier le pourcentage visé au présent paragraphe après avis du Comité de la Branche ″ Familles ″ de l’Agence.
§ 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :
1° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu’en vertu de l’article 82, alinéa 2, du même décret;
2° les indus antérieurs au 1er janvier 2014;
3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l’accord préalable de l’Agence, sur proposition du Comité de la branche ″ Familles ″ de l’Agence;
4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l’article 68.


22 DECEMBRE 2021. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 - M.B. 07.03.2022 - Entrée en vigueur le 01.01.2022


Art. 224. A l'article 63 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées :
1) le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° 1,5% du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées. " ;
2) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :
1° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu'en vertu de l'article 82, alinéa 2, du même décret ;
2° les indus antérieurs au 1er janvier 2014 ;
3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche " Familles " de l'Agence ;
4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68. " ;
3) il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales. ".


15 JUILLET 2021. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 - M.B. 28.09.2021 - Entrée en vigueur le 01.01.2021

Art. 64. A l'article 63 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées :

1) le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit : 
" 6° 1,5% du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées. " ;

2) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : 
" § 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :
1° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu'en vertu de l'article 82, alinéa 2 du même décret ;
2° les indus antérieurs au 1er janvier 2014 ;
3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche " Familles " de l'Agence ;
4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68. " ;

3) il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales ".
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