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Article 67 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

§ 1er. Les caisses privées constituent un compte de gestion.

§ 2. Le compte de gestion est alimenté, notamment, par :

1° une subvention accordée par l'Agence en application de l'article 60, § 1er, 2°;

2° les autres subsides que la subvention visée au 1°;

3° les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 63, § 2, 2°;

4° les rapports et plus-values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse privée.

§ 3. Le compte de gestion est destiné à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales.

§ 4. Le Gouvernement peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.

§ 5. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, le fonds de réserve de la caisse privée est insuffisant pour couvrir les éléments visés à l'article 63, § 4, 2°, la caisse privée affecte au moins cinq pour cent du boni du compte de gestion au fonds de réserve.

Ces transferts sont irréversibles.

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