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Article 68 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

§ 1er. Les caisses privées constituent une réserve administrative.

§ 2. La réserve administrative est alimentée par :

1° la quote-part de l'avoir de la réserve administrative transférée des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er;

2° le résultat du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément à l'article 67, § 5.

Le Gouvernement peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse privée et affecter l'excédent éventuel.

§ 3. La réserve administrative peut alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse privée, par un transfert irréversible.

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