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Article 70 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

​§ 1er. Avant le 1er juillet de chaque année, les caisses privées transmettent à l’Agence la balance des comptes généraux, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l’année antérieure suivant les modèles à déterminer par le Gouvernement. L’Agence fait rapport à son Conseil de monitoring financier et budgétaire.​ 

§ 2. Une caisse privée peut conclure un emprunt ou un contrat de leasing financier ayant pour conséquence que la somme des dettes liées aux opérations de gestion représente plus de cent pour cent des fonds propres, provisions comprises, moyennant autorisation préalable du ministre, sur avis du Comité de la branche " Familles " de l'Agence. L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.

§ 3. Les caisses privées n'acquièrent pas ou n'aliènent pas des biens immobiliers, sans autorisation préalable du Ministre, sur avis du Comité de la branche " Familles " de l'Agence.

L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.

Elles peuvent utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités uniquement pour réaliser les opérations en vue desquelles elles sont agréées conformément à l'article 56.

Les avoirs et les disponibilités qui ne sont pas utilisés à cette fin sont investis en valeurs dont la liste est établie par le Gouvernement.​

Historique

21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023​ - Entrée en vigueur le 27.02.2023

Art. 11. Dans l’article 70 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : ″ § 1er. Avant le 1er juillet de chaque année, les caisses privées transmettent à l’Agence la balance des comptes généraux, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l’année antérieure suivant les modèles à déterminer par le Gouvernement. L’Agence fait rapport à son Conseil de monitoring financier et budgétaire. ″.

8 FEVRIER 2018. - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 01.03.2019 - Entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 70. § 1er. Avant le 1er mai de chaque année, les caisses privées transmettent au Comité de monitoring financier et budgétaire de l'Agence la balance des comptes généraux, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure suivant les modèles à déterminer par le Gouvernement.

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