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Article 73 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

§ 1er. Les prestations familiales sont octroyées soit d'office, soit sur demande écrite à la caisse d'allocations familiales auprès de laquelle le demandeur est affilié.

Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles les prestations familiales sont octroyées d'office et les formes de la demande écrite.

§ 2. La demande signée par l'intéressé est introduite auprès de la caisse d'allocations familiales auprès de laquelle le demandeur est affilié.

La caisse d'allocations familiales adresse ou remet un accusé de réception au demandeur. Tout accusé de réception indique le délai d'examen de la demande ainsi que le délai de prescription à considérer. Un paiement ou une demande de renseignements complémentaires valent accusé de réception. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires ou déterminer les cas dans lesquels l'accusé de réception n'est pas délivré.

La caisse d'allocations familiales incompétente auprès de laquelle la demande de prestations familiales est introduite transmet celle-ci sans délai à la caisse d'allocations familiales compétente en région de langue française. Le demandeur en est averti.

Toutefois, dans les situations visées à l'alinéa 3, la demande est, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, validée quant à sa date d'introduction.

Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des prestations familiales, le Gouvernement peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales et la régularisation des comptes.

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