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Article 74 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

La caisse d'allocations familiales statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l'examen d'office visés à l'article 73.

Si la caisse d'allocations familiales ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle en informe le demandeur en lui faisant connaître les raisons.

Si la demande nécessite l'intervention d'une institution de sécurité sociale, cette intervention est demandée par la caisse d'allocations familiales à laquelle la demande est adressée. Le demandeur en est informé.

Le Gouvernement peut porter temporairement le délai à huit mois au plus, dans les cas qu'Il détermine.

Les délais de quatre ou huit mois sont suspendus tant que l'intéressé ou une institution, étrangère ou relevant d'une autre entité fédérée ou du niveau fédéral, n'ont pas fourni à la caisse d'allocations familiales tous les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque de nouvelles informations nécessaires à la gestion d'un dossier de prestations familiales parviennent à la caisse d'allocations familiales, celle-ci les traite à dater de leur réception dans les délais fixés par le Gouvernement si elles ne concernent pas une nouvelle demande.
Historique
21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023​ - Entrée en vigueur le 27.02.2023

Art. 13. L’article 74 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : ″ Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque de nouvelles informations nécessaires à la gestion d’un dossier de prestations familiales parviennent à la caisse d’allocations familiales, celle-ci les traite à dater de leur réception dans les délais fixés par le Gouvernement si elles ne concernent pas une nouvelle demande. .

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