Ignorer les commandes du ruban
Passer au contenu principal
Connexion

Article 8 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

Tabs

Texte

§ 1er. Une prime d'adoption d'un montant forfaitaire de 1.100 euros est octroyée à l'occasion de l'adoption de tout enfant bénéficiaire aux conditions suivantes :

1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé;

2° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant.

§ 2. La prime d'adoption est versée à l'allocataire visé à l'article 22.

§ 3. Le montant accordé est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption.

Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.

§ 4. La prime d'adoption n'est pas octroyée si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait a déjà perçu une prime d'adoption pour le même enfant ou a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.

§ 5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions du présent article ne sont pas remplies.

Historique
Top