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Article 84 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte
§ 1er. L’octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.
Par dérogation à l’alinéa 1er, dans le cadre de l’exportation du droit aux prestations familiales pour un enfant domicilié dans un autre État membre, l’octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux prestations familiales naît en application du Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale à la condition que l’assuré social exécute l’un des contrats de travail de courte durée de moins d’un mois suivants :
1° contrat de travail à durée déterminée;
2° contrat de travail intérimaire;
3° contrat de travail pour un travail nettement défini.
Sont également visés, les enfants, domiciliés dans un pays hors de l’Espace économique européen, des travailleurs relevant d’une convention bilatérale de sécurité sociale et exécutant l’un des contrats de travail de courte durée de moins d’un mois visés à l’alinéa 2.
Pour les contrats visés à l’alinéa 2, un volume horaire minimum de deux cent quarante heures par trimestre civil est presté. A défaut, il est vérifié que le travail mensuel correspond au moins à quatre-vingts heures.
L’octroi des prestations familiales s’éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.
Dans les cas non visés aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement précise les modalités d’application des règles prévues aux alinéas 1er et 5.

§ 2. Tout événement impliquant une modification du montant des prestations familiales donne lieu à l’octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu. 
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l’institution d’un nouvel avantage par ou en vertu d’un décret.​
Historique
21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023​ - Entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 14. L’article 84 du même décret est remplacé par ce qui suit : ″ Art. 84. § 1er. L’octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.
Par dérogation à l’alinéa 1er, dans le cadre de l’exportation du droit aux prestations familiales pour un enfant domicilié dans un autre État membre, l’octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux prestations familiales naît en application du Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale à la condition que l’assuré social exécute l’un des contrats de travail de courte durée de moins d’un mois suivants :
1° contrat de travail à durée déterminée;
2° contrat de travail intérimaire;
3° contrat de travail pour un travail nettement défini.
Sont également visés, les enfants, domiciliés dans un pays hors de l’Espace économique européen, des travailleurs relevant d’une convention bilatérale de sécurité sociale et exécutant l’un des contrats de travail de courte durée de moins d’un mois visés à l’alinéa 2.
Pour les contrats visés à l’alinéa 2, un volume horaire minimum de deux cent quarante heures par trimestre civil est presté. A défaut, il est vérifié que le travail mensuel correspond au moins à quatre-vingts heures.
L’octroi des prestations familiales s’éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.
Dans les cas non visés aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement précise les modalités d’application des règles prévues aux alinéas 1er et 5.

§ 2. Tout événement impliquant une modification du montant des prestations familiales donne lieu à l’octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu. 
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l’institution d’un nouvel avantage par ou en vertu d’un décret. ″. 


8 FEVRIER 2018. - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 01.03.2019 - Entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 84. L'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.
L'octroi des prestations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.
Tout événement impliquant une modification du montant des prestations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.
​Par dérogation à l'alinéa 3, l'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu d'un décret.
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