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Article 85 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension dure si la suspicion n'est pas écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.

Le bénéficiaire des prestations familiales, ou toute autre personne pouvant avoir un impact dans le dossier, a l'obligation de se soumettre au contrôle de l'Agence.

Quand les personnes visées à l'alinéa 3 font obstacle au contrôle, l'Agence peut décider de l'arrêt des paiements de l'allocation familiale de base, du ou des suppléments octroyés, en fonction du contrôle auquel il a été fait obstacle et de la situation de l'enfant bénéficiaire.

§ 2. Le Gouvernement peut imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. Il détermine les mentions qui figurent sur ces pièces et définit quand et dans quels délais ces pièces sont demandées et délivrées.

Historique

11 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2021 - Entrée en vigueur le 01.01.2020

Art. 10. L'article 85, § 1er, du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le bénéficiaire des prestations familiales, ou toute autre personne pouvant avoir un impact dans le dossier, a l'obligation de se soumettre au contrôle de l'Agence.

Quand les personnes visées à l'alinéa 3 font obstacle au contrôle, l'Agence peut décider de l'arrêt des paiements de l'allocation familiale de base, du ou des suppléments octroyés, en fonction du contrôle auquel il a été fait obstacle et de la situation de l'enfant bénéficiaire. ".

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