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Article 88 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

Les prestations familiales portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires personnes physiques qui y ont droit, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article 76. Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 74 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation.

Les intérêts dus de plein droit, visés à l'alinéa 1er, ne sont pas dus sur la différence entre, d'une part, le montant des avances versées parce que l'organisme ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre une décision définitive et, d'autre part, le montant qui découle de la décision définitive, si ces avances s'élèvent à nonante pour cent ou davantage du montant dû sur la base de la décision définitive.

Les intérêts visés à l'alinéa 1er ne sont en tout état de cause, pas dus lorsque des avances sont payées, et que :

1° la décision définitive dépend d'informations qui sont fournies par le demandeur lui-même ou par une autre institution;

2° ce n'est que lors de la décision définitive, que l'on peut constater que le demandeur satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation minimum.​

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