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Article 9 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

​1er. Il est octroyé mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire, une allocation de base dont le montant s'élève à :

1° 155 euros jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de dix-huit ans;

2° 165 euros à partir du premier jour du mois suivant celui de son 18ème anniversaire et jusqu'au plus tard, en ce compris, le mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt-cinq ans.

§ 2. Par dérogation aux montants visés au paragraphe 1er, il est octroyé mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de ses deux parents, ou orphelin du seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie, un montant de base de 350 euros.

La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès.

Le bénéfice du montant visé à l'alinéa 1er est :

1° accordé aussi longtemps que dure ladite absence;

2° perdu en cas de reconnaissance ou d'adoption simple ou plénière de l'enfant bénéficiaire.

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