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Article 90 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

Le Gouvernement peut :

1° pour l'application des articles 88 et 89, déterminer les modalités relatives au calcul de l'intérêt;

2° fixer le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque nationale.

Le Gouvernement peut, pour l'application de l'article 89, assimiler à la fraude, au dol ou à des manoeuvres frauduleuses, l'omission par le débiteur de faire une déclaration prescrite par une disposition qui est communiquée au demandeur. La déclaration peut être prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou découler d'un engagement antérieur.​

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