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Article 91/1 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

​​​§ 1er. Les caisses d’allocations familiales classifient les indus en A, B, C, suivant les règles suivantes :

1° l’indu est classifié A lorsqu’il trouve son origine dans une erreur de fait ou de droit d’une caisse d’allocations familiales, pour autant que l’allocataire soit de bonne foi lors du paiement;
2° l’indu est classifié B dans toutes les situations non visées par les classifications A et C;
3° l’indu est classifié C lorsque les prestations familiales ont été payées en lieu et place d’un autre organisme.

§ 2. La bonne foi de l’assuré social est présumée. Tl incombe à la caisse de la réfuter s’il apparaît lors de l’examen du dossier que l’assuré savait ou devait raisonnablement savoir qu’il percevait des prestations indues. L’assuré social qui s’abstient de communiquer une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse et qui est crédité à tort d’une prestation à la suite d’une erreur imputable à la caisse rembourse les prestations indues s’il savait ou devait savoir qu’il n’y avait pas droit.

Si l’assuré social a communiqué une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse ou si cette information visée à l’article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, est disponible au registre national des personnes physiques lors de l’examen du dossier, la présomption de bonne foi ne pourra pas être réfutée.
Historique

21 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2023​ - Entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 15. Dans le même décret, il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit : ″ Art. 91/1. § 1er. Les caisses d’allocations familiales classifient les indus en A, B, C, suivant les règles suivantes :
1° l’indu est classifié A lorsqu’il trouve son origine dans une erreur de fait ou de droit d’une caisse d’allocations familiales, pour autant que l’allocataire soit de bonne foi lors du paiement;
2° l’indu est classifié B dans toutes les situations non visées par les classifications A et C;
3° l’indu est classifié C lorsque les prestations familiales ont été payées en lieu et place d’un autre organisme.

§ 2. La bonne foi de l’assuré social est présumée. Tl incombe à la caisse de la réfuter s’il apparaît lors de l’examen du dossier que l’assuré savait ou devait raisonnablement savoir qu’il percevait des prestations indues. L’assuré social qui s’abstient de communiquer une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse et qui est crédité à tort d’une prestation à la suite d’une erreur imputable à la caisse rembourse les prestations indues s’il savait ou devait
savoir qu’il n’y avait pas droit.

Si l’assuré social a communiqué une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse ou si cette information visée à l’article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, est disponible au registre national des personnes physiques lors de l’examen du dossier, la présomption de bonne foi ne pourra pas être réfutée. ″.
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