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Article 91 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

En cas de prestations indûment versées, les caisses d'allocations familiales procèdent à la récupération des montants dans le respect de l'article 97.

Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le respect de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, retenir sur les prestations ultérieures les sommes qu'ont à payer, à titre de remboursement de prestations indûment touchées, les personnes à qui les prestations sont dues ou doivent être versées.

Lorsqu'un allocataire introduit un recours à l'encontre de la décision impliquant une récupération, la Caisse suspend la procédure de récupération jusqu'à ce que le litige soit tranché.

Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'indu qui relève d'un caractère frauduleux, le recours ne suspend pas la récupération.

Historique

11 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - M.B. 17.02.2021 - Entrée en vigueur le 01.01.2020

Art. 12. L'article 91 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsqu'un allocataire introduit un recours à l'encontre de la décision impliquant une récupération, la Caisse suspend la procédure de récupération jusqu'à ce que le litige soit tranché.

Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'indu qui relève d'un caractère frauduleux, le recours ne suspend pas la récupération. ".

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