Tabs Texte(active tab) Historique Metadata Texte MaFirmeRegARTexteLes caisses d'allocations familiales peuvent renoncer soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de sommes, soit à poursuivre le recouvrement de sommes par voie d'exécution forcée, dans les conditions déterminées par le Gouvernement:1° dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et si le débiteur est de bonne foi;2° si la somme à récupérer est minime;3° s'il s'avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer.Sauf en cas de dol ou de fraude, il est renoncé d'office, au décès de celui à qui les sommes sont payées, à la récupération des prestations familiales payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui est pas encore notifiée.Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 1410 du Code judiciaire, l'alinéa 2 ne fait pas obstacle à la récupération de l'indu sur les prestations qui, au moment du décès de l'intéressé sont échues, mais ne sont pas encore versées ou ne sont pas payées à l'une des personnes suivantes :1° au conjoint avec qui le bénéficiaire cohabite au moment de son décès;2° aux enfants avec qui le bénéficiaire vit au moment de son décès;3° à la personne avec qui le bénéficiaire vit au moment de son décès;4° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation, à concurrence de son intervention;5° à la personne qui a payé les frais funéraires à concurrence de ces frais. Historique MaFirmeRegARHistorique Metadata Metadata Date d'entrée en vigueur: 01/01/2019 Date de promulgation: 08/02/2018 Date de publication: 01/03/2018 Mots clés: RENONCIATION A LA RECUPERATION