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Article 97 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

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Texte

La répétition des prestations familiales indûment payées n'est pas réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement est effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par envoi recommandé.

La prescription est suspendue en cas de recours en justice diligenté par toute personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment sont obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle la caisse d'allocations familiales a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.

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