26 MARS 2026 - Décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2026 à l'exception :
1° ...
2° de l'article 56, 1°, 3°, c), d), e), et 4°, et des articles 57 et 58, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026 ;
3° de l'article 56, 2° et 3°, a) et b), dont l'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement.
Art. 56. A l'article 5 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1er est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la même loi, est accordée.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de la suspension du supplément pour enfant atteint d'une affection prévue à l'alinéa 2. » ;
2° le paragraphe 3 est abrogé ;
3° au paragraphe 4 :
a) à l'alinéa 1er, les mots « par ailleurs » sont insérés entre les mots « Les prestations familiales sont » et le mot « accordées » ;
b) à l'alinéa 1er, les mots « à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de vingt-et-un ans » sont remplacés par les mots « à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans » ;
c) à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° pendant une période maximale de douze mois civils dès que les conditions fixées sous les 1° à 3° ne sont plus remplies par l'enfant bénéficiaire. » ;
d) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« Lorsque les conditions énoncées sous les 1° à 3° de l'alinéa 1er sont, à nouveau remplies, le droit aux prestations familiales y visé ouvert sur base de l'alinéa 1er, 4°, est suspendu. La période visée à l'alinéa 1er, 4°, est diminuée à concurrence de la période d'octroi déjà utilisée.
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la période d'octroi de douze mois en application de l'alinéa 2, ainsi que les situations et conditions de sa neutralisation. » ;
e) à l'alinéa 2 devenant l'alinéa 4, le mot « ne » et le mot « pas » sont abrogés ;
4° au paragraphe 5, les mots « sous 1° à 4° » sont remplacés par les mots « sous 1° à 3° ».