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Article 5 du décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - Situation : Intégration des modifications en vigueur au 01-07-2026​ inclus​

Texte

§ 1er. Les prestations familiales sont accordées, sans condition, en faveur de l'enfant bénéficiaire visé à l'article 4 jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.
 

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit au supplément pour enfant atteint d'une affection visé à l'article 16 est accordé jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de vingt et un ans.

Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1er est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la même loi, est accordée.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de la suspension du supplément pour enfant atteint d'une affection prévue à l'alinéa 2.
 

§ 3. Les prestations familiales sont par ailleurs accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans, et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans, sauf s'il se trouve dans l'une des situations d'obstacles déterminées par le Gouvernement, notamment parce qu'il exerce une activité professionnelle hors des limites fixées par le Gouvernement, ou qu'il bénéficie d'une prestation relevant de la sécurité sociale non autorisée par le Gouvernement.
 

§ 4. Les prestations familiales sont accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans et au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt-cinq ans, aux conditions déterminées par le Gouvernement :

1° en faveur de l'apprenti;

2° en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge;

3° en faveur de l'enfant qui poursuit une formation diplômante dans un enseignement organisé, reconnu ou subventionné conformément à l'article 24 de la Constitution par l'une des Communautés de Belgique ou dans un enseignement suivi hors du Royaume auprès d'un établissement reconnu par une autorité étrangère;

4° pendant une période maximale de douze mois civils dès que les conditions fixées sous les 1° à 3° ne sont plus remplies par l'enfant bénéficiaire.

Lorsque les conditions énoncées sous les 1° à 3° de l'alinéa 1er sont, à nouveau remplies, le droit aux prestations familiales y visé ouvert sur base de l'alinéa 1er, 4°, est suspendu. La période visée à l'alinéa 1er, 4°, est diminuée à concurrence de la période d'octroi déjà utilisée.
 
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la période d'octroi de douze mois en application de l'alinéa 2, ainsi que les situations et conditions de sa neutralisation.

 
Le Gouvernement détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale fait obstacle à l'application du présent paragraphe.

§ 5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions prévues sous 1° à 3° du paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies.

Historique
26 MARS 2026 - Décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
 
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2026 à l'exception :
1° ...
2° de l'article 56, 1°, 3°, c), d), e), et 4°, et des articles 57 et 58, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026 ;
3° de l'article 56, 2° et 3°, a) et b), dont l'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement.
 
Art. 56. A l'article 5 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1er est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la même loi, est accordée.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de la suspension du supplément pour enfant atteint d'une affection prévue à l'alinéa 2. » ;
2° le paragraphe 3 est abrogé ;
3° au paragraphe 4 :
a) à l'alinéa 1er, les mots « par ailleurs » sont insérés entre les mots « Les prestations familiales sont » et le mot « accordées » ;
b) à l'alinéa 1er, les mots « à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de vingt-et-un ans » sont remplacés par les mots « à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans » ;
c) à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° pendant une période maximale de douze mois civils dès que les conditions fixées sous les 1° à 3° ne sont plus remplies par l'enfant bénéficiaire. » ;
d) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« Lorsque les conditions énoncées sous les 1° à 3° de l'alinéa 1er sont, à nouveau remplies, le droit aux prestations familiales y visé ouvert sur base de l'alinéa 1er, 4°, est suspendu. La période visée à l'alinéa 1er, 4°, est diminuée à concurrence de la période d'octroi déjà utilisée.
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la période d'octroi de douze mois en application de l'alinéa 2, ainsi que les situations et conditions de sa neutralisation. » ;
e) à l'alinéa 2 devenant l'alinéa 4, le mot « ne » et le mot « pas » sont abrogés ;
4° au paragraphe 5, les mots « sous 1° à 4° » sont remplacés par les mots « sous 1° à 3° ».
 


 

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